En vertu de l’article 5.97 premier alinéa du nouveau Code civil, le créancier pourra demander en justice la réduction du prix en cas d’inexécution d’une obligation dont la gravité est insuffisante pour justifier la dissolution du contrat. Mais le législateur va plus loin encore. Ainsi, le deuxième alinéa de l’article précité stipule que cette sanction peut également être invoquée par voie extrajudiciaire par le créancier moyennant une notification écrite indiquant le motif de la réduction.
Le législateur belge a ainsi élargi l’éventail des sanctions en cas de manquement aux obligations. Le droit à la réduction du prix peut être considéré comme la contrepartie de la résiliation (éventuellement partielle), qui ne s’applique que si le manquement est suffisamment grave.
Cependant, l’introduction d’une sanction de réduction du prix est-elle souhaitable en droit des contrats?
La première question qui se pose est de savoir dans quelle mesure cette nouvelle sanction diffère du principe de réparation des dommages consacré depuis des années. La différence entre les deux réside dans la méthode de calcul.
La réduction du prix doit tenir compte de la différence entre la valeur de la prestation reçue et la valeur de la prestation convenue au moment de la passation du contrat. En effet, la réduction du prix doit être considérée comme une mesure d’ajustement du contrat. Cette sanction vise, par une règle proportionnelle, à rétablir l’équilibre des performances mutuelles. En revanche, la réparation des dommages doit tenir compte du moment où survient le manquement au contrat.
Dans la pratique, il peut y avoir des cas où le créancier sera mieux indemnisé sur la base d’une réduction de prix que dans le cas d’une réparation classique, précisément parce que le calcul doit être effectué au moment de la passation du contrat. Prenons l’exemple de l’achat d’une voiture où – contrairement au bon de commande – il manque la fonction de chauffage des sièges. En cas de réduction de prix, la sanction consistera à déduire la différence du prix que vous auriez proposé si vous aviez acheté la voiture sans chauffage de siège, tandis qu’en cas de réparation de dommages, il vous sera souvent demandé de payer une indemnité pour les dommages subis du fait que la voiture n’est pas équipée de chauffage de siège. Il est possible que ces montants soient différents.
Mais cette nouvelle sanction fait également l’objet de critiques sur un autre front. Le législateur belge a prévu la possibilité pour le créancier d’appliquer unilatéralement une réduction de prix, sans intervention judiciaire préalable. La crainte est que cette possibilité extrajudiciaire n’alimente un comportement opportuniste par lequel les clients appliqueront trop souvent des réductions de prix unilatérales. Pour prévenir cette situation, les prestataires de services sont susceptibles de travailler plus souvent avec des factures anticipées.
En outre, il ne sera pas évident dans la pratique de toujours faire le calcul concret de la réduction de prix. Il peut s’agir d’un retard de livraison qui n’est pas suffisamment grave pour justifier la dissolution du contrat entre les parties. Après tout, on ne peut nier que la valeur des marchandises livrées et la valeur des marchandises convenues ne diffèrent pas en soi. La question est donc de savoir s’il est possible de procéder à une réduction de prix calculée sur une base équitable.
Il reste à voir comment cette nouvelle sanction fonctionnera dans la pratique. En tout état de cause, nous nous tenons à votre disposition pour vous aider si vous êtes confronté à cette sanction en tant que créancier ou débiteur.
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