Rien de concret, en réalité…
En 2013, un nouveau système de responsabilité principale a été introduit pour les cas d’entreprise et de sous-traitant et d’occupation illégale. Depuis lors, des sanctions pénales peuvent également être imposées lorsque des ressortissants de pays tiers en situation irrégulière sont employés dans le cadre de contrat ou de sous-traitance. Les entrepreneurs peuvent exclure cette responsabilité en obtenant une déclaration écrite de leur contractant direct dans laquelle ce dernier déclare qu’aucun ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier ne sera occupé.
Le gouvernement flamand a encore renforcé ces dispositions en matière de responsabilité. En octobre 2023, le Parlement flamand a ratifié un projet de décret de modification de la loi du 30 avril 1999 relative à l’occupation de travailleurs étrangers, qui s’adresse également aux ressortissants de pays tiers exerçant une activité indépendante. Le décret du 27 octobre 2023, en plus des obligations existantes, introduit un devoir de vigilance supplémentaire pour les entrepreneurs faisant appel à un contractant direct qui emploie des ressortissants de pays tiers (hors EEE ou Suisse).
Toutefois, la portée exacte de cet élargissement et la date d’entrée en vigueur doivent encore être déterminées par le gouvernement flamand. C’est le 26 avril 2024 que le projet de décret a reçu l’approbation finale. Le texte a été publié au Moniteur belge le 4 juin 2024.
Il faut tout donner…
Outre la déclaration écrite dans laquelle le contractant direct confirme qu’il n’emploie pas ou n’emploiera pas de ressortissant de pays tiers en situation irrégulière, il faut aussi s’assurer lors de l’engagement d’un contractant direct qu’il évite d’employer des ressortissants de pays tiers en situation irrégulière (salariés ou indépendants). Pour respecter ce devoir de diligence, les informations ou documents suivants doivent être demandés au contractant direct:
- données d’identification et coordonnées du sous-traitant direct;
- les données à caractère personnel, le statut de résidence et les données relatives à l’emploi des travailleurs étrangers et des travailleurs indépendants du contractant direct.
Si le contractant direct ne fournit pas les données nécessaires, l’entrepreneur doit de nouveau les lui demander. Si le contractant direct ne donne pas suite à cette demande, les inspecteurs des lois sociales doivent en être immédiatement informés.
De la paperasse encore et encore contre l’occupation illégale…
Le 26 avril 2024, le gouvernement flamand a confirmé quels étaient précisément les documents à fournir. Le type de documents dépend du contexte du pays d’origine de la main-d’œuvre. Dans le cas d’une prestation de services intracommunautaire ou intraeuropéenne, il s’agit des documents suivants:
- Passeport en cours de validité ou document de voyage équivalent de tous les ressortissants de pays tiers employés par le contractant direct ou exerçant des activités professionnelles indépendantes pour le compte du contractant direct. Si le contractant direct est lui-même une personne physique ressortissante d’un pays tiers, la preuve de son passeport en cours de validité ou d’un document de voyage équivalent doit également être jointe.
- La preuve du droit de séjour ou du permis de séjour de plus de trois mois dans l’État membre de l’EEE ou en Suisse où résident les ressortissants de pays tiers susmentionnés.
- Le formulaire L1 (le cas échéant).
- La preuve du document délivré par l’institution étrangère certifiant que la législation sociale de ce pays reste applicable pendant l’occupation sur le territoire belge. Si le document n’est pas présent au début des prestations, il suffit que l’accusé de réception de la demande du document précité soit transmis par le contractant direct.
En cas d’emploi de ressortissants de pays tiers pour lesquels un permis de travail est requis, ou en cas d’activité indépendante pour laquelle une carte professionnelle est requise, les données suivantes sont transmises par le contractant direct:
- La preuve d’un passeport valide ou d’un document de voyage équivalent, comme mentionné ci-dessus.
- La preuve de la résidence légale.
- La preuve d’un permis de travail ou d’une carte professionnelle belge en cours de validité pour les ressortissants de pays tiers susmentionnés.
- Le cas échéant, la preuve de la déclaration immédiate d’emploi des ressortissants de pays tiers (Dimona).
Application
Le décret prévoit enfin que certains documents seront accessibles par une application en ligne. Toutefois, cette application est en cours de développement. Les données qui ne sont pas accessibles par l’application devront être demandées au contractant direct, à l’exception du passeport.
1er janvier 2025
Le nouveau régime entrera en vigueur le 1er janvier 2025.
Les contrats sous la loupe
La responsabilité dans le cadre de la (sous-)sous-traitance et du travail illégal peut entraîner une peine d’emprisonnement de six mois à trois ans (pour les personnes morales, une amende de 24 000 à 576 000 euros) et/ou une amende pénale de 4 800 à 48 000 euros, ou une amende administrative de 2 400 à 24 000 euros (à multiplier par le nombre de travailleurs concernés, avec un maximum de 100).
Actuellement, cette responsabilité est réglée par des clauses dans les contrats d’entreprise. Toutefois, ces clauses n’ont pas été adaptées aux nouvelles règles. Ainsi, il ne sera pas seulement nécessaire de prendre l’habitude de demander des données et des documents supplémentaires relatifs à l’emploi de travailleurs étrangers et des travailleurs indépendants. Les contrats doivent également être revus et mis à jour.