Les enquetes internes en entreprise ne sont pas des poursuites penales

Un arrêt important a été prononcé ce 23 avril 2024 par la Cour de cassation à propos des enquêtes internes diligentées par les entreprises privées en leur sein.

Ces enquêtes portent généralement sur d’éventuelles infractions pénales et leurs auteurs et sont réalisées par des services d’inspection ou d’audit des entreprises qui sont victimes de ces agissements.

En l’espèce, une employée condamnée du chef de faux, usage de faux, fraude informatique et abus de confiance, avait introduit un pourvoi en cassation à l’encontre de 3 arrêts prononcés par la Cour d’appel de Gand. Ses critiques portaient notamment sur la pertinence et la légalité d’une enquête interne effectuée à son encontre.

Pas de droit au respect du procès équitable

Pour la Cour de cassation, une enquête interne par laquelle une entreprise privée investigue sur des faits susceptibles de constituer une infraction et sur leurs auteurs potentiels, sans l’intervention d’une autorité de poursuite compétente, ne constitue pas une poursuite pénale au sens de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme. Les principes applicables au respect du procès équitable ne sont dès lors pas applicables.

La Haute juridiction en déduit 2 conséquences :

L’entreprise et son service d’inspection interne ne sont pas des autorités publiques autorisées légalement pour enquêter et poursuivre des infractions. Si une personne accepte librement d’être interrogée par le service d’inspection interne de l’entreprise en tant qu’auteur possible d’une infraction, elle n’est pas sous la menace de poursuites pénales à compter de cette audition. Cette audition ne peut dès lors constituer le point de départ du délai raisonnable endéans lequel un justiciable doit être jugé, s’il s’en suit une procédure pénale devant les autorités publiques.

 

La présence d’un avocat n’est pas nécessaire

La Cour considère par ailleurs qu’il n’est pas nécessaire que la personne interrogée accusée ait pu recourir à l’assistance d’un avocat au cours de l’enquête privée. Cette assistance n’est requise que pendant le déroulement de la procédure pénale. Le prévenu pourra alors, avec l’assistance de son avocat, contester ses déclarations antérieures et la pertinence de l’enquête privée.

C’est au juge d’apprécier la valeur probante des preuves recueillies au cours de l’enquête privée, la qualité, la fiabilité et l’exactitude des preuves recueillies au cours de cette enquête, les circonstances dans lesquelles les preuves ont été obtenues, ainsi que le bien fondé et la crédibilité de leur contestation par le prévenu.

 

Publié le 7 mai 2024 dans L’Echo

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