Le règlement européen sur les emballages : nouvelles obligations pour la distribution dans une économie circulaire

Le législateur européen franchit une nouvelle étape vers un marché intérieur plus durable avec le nouveau Règlement (UE) 2025/40 relatif aux emballages et aux déchets d’emballages (« Packaging and Packaging Waste Regulation » ou « PPWR »). Alors que les précédentes directives laissaient une marge d’interprétation nationale, l’Europe opte désormais clairement pour un règlement directement applicable. Cela entraîne des conséquences considérables pour tous les acteurs de la chaîne de distribution : du producteur à l’importateur, du grossiste au détaillant.

Pour les entreprises, cela implique non seulement des obligations supplémentaires, mais également de nouveaux choix stratégiques. Dans cet article, nous présentons les informations à connaitre ainsi que les principaux points d’attention juridiques.

 

Cet article a été publié le 21 mai 2026 sur le site web de l’IBJ.

1. De la directive au règlement

Le règlement européen sur les emballages a été adopté le 19 décembre 2024 et est entré en vigueur le 11 février 2025. Contrairement à l’ancienne directive sur les emballages, le PPWR est directement applicable dans tous les États membres de l’Union européenne. Le législateur européen entend ainsi éviter la fragmentation entre les systèmes nationaux et créer des conditions de concurrence équitables au sein du marché intérieur.

Les objectifs du PPWR sont ambitieux et s’inscrivent dans la transition vers une économie circulaire. Concrètement, le règlement vise à :

  • Réduire les déchets d’emballages et les emballages inutiles ;
  • Promouvoir le réemploi, la recharge et le recyclage ;
  • Accroitre l’utilisation de matériaux recyclés ;
  • Harmoniser les exigences en matière d’étiquetage et de reporting.

Le règlement s’applique à tous les emballages et déchets d’emballages, indépendamment du matériau utilisé ou du secteur concerné.

2. Chaque acteur de la chaîne de distribution est responsable

(Articles 15 à 23 du PPWR)

Le PPWR introduit une responsabilité étendue à l’ensemble de la chaîne. Sont concernés non seulement les producteurs traditionnels d’emballages, mais également tous les opérateurs économiques impliqués dans la mise sur le marché et la distribution de produits emballés.

 

2.1. Responsabilité principale de conformité du producteur

Le producteur – y compris le fabricant de l’emballage ainsi que l’entreprise qui met un produit emballé sur le marché sous son propre nom – assume la responsabilité principale de la conformité de l’emballage avec le PPWR. Cela implique que le producteur doit garantir que :

  • l’emballage respecte les exigences de durabilité (p.ex. limitation des substances préoccupantes, recyclabilité, teneur minimale en matériaux recyclés) ;
  • l’emballage est correctement conçu (« design for recycling ») et répond aux futures classes de recyclage ;
  • la documentation technique et les évaluations de conformité nécessaires sont disponibles ;
  • l’emballage est correctement étiqueté selon les règles harmonisées ;
  • les données et rapports requis dans le cadre des obligations de responsabilité élargie du producteur (REP) sont disponibles.

Le producteur est donc l’acteur central chargé de garantir la conformité matérielle de l’emballage pendant tout son cycle de vie.

 

2.2. Obligation de contrôle et de vigilance du distributeur

Le PPWR impose également au distributeur une obligation propre de vigilance et de contrôle avant de proposer un produit sur le marché. Concrètement, le distributeur doit vérifier :

  • que l’emballage comporte les étiquetages et informations requis ;
  • que le producteur a manifestement respecté ses obligations (par exemple la présence de la documentation de conformité lorsque celle-ci est requise) ;
  • qu’il ne distribue pas de produits dont il sait, ou devrait raisonnablement soupçonner, qu’ils ne sont pas conformes.

Lorsqu’un distributeur constate qu’un emballage n’est pas conforme, il lui incombe de ne pas poursuivre la distribution du produit ou de prendre des mesures correctives, le cas échéant en collaboration avec le producteur.

Ces obligations transforment l’image classique du distributeur « passif » en un maillon actif de la chaine, doté de responsabilités propres. Sur le plan juridique, cela se traduit par un risque accru de responsabilité.

 

3. Nouvelles exigences en matière de durabilité

3.1. Restrictions concernant les substances « préoccupantes »

(Article 5 du PPWR)

Les emballages mis sur le marché doivent être fabriqués de manière à limiter au minimum la présence et la concentration de substances préoccupantes dans les matériaux d’emballage ou leurs composants.

À partir du 12 août 2026, une restriction s’appliquera notamment aux PFAS (« forever chemicals ») dans les emballages destinés au contact alimentaire au-delà de certains seuils de concentration. Cette obligation s’inscrit dans la tendance européenne plus large visant à éliminer progressivement les PFAS du marché.

Les entreprises utilisant des revêtements, matériaux barrières ou emballages résistants aux graisses ont tout intérêt à évaluer rapidement les matériaux qu’elles utilisent.

 

3.2. La recyclabilité devient la norme

(Article 6 du PPWR)

Tous les emballages mis sur le marché devront être recyclables. À partir de 2030, seuls seront autorisés les emballages relevant des classes de recyclage A (minimum 95 % recyclable), B (minimum 80 %) ou C (minimum 70 %). À partir de 2038, la classe C disparaîtra.

Pour les entreprises, cela signifie que la conception des emballages et les choix de matériaux devront de plus en plus être envisagés selon une approche de « design for recycling ».

 

3.3. Teneur minimale en matériaux recyclés

(Article 7 du PPWR)

Le règlement impose également des pourcentages minimaux obligatoires de matériaux recyclés pour les emballages plastiques.

Les pourcentages exacts varient selon le type d’emballage et seront encore précisés par la Commission européenne. Les premiers seuils s’appliqueront à partir du 1er janvier 2030. Des normes plus strictes suivront à partir de 2040.

Certaines catégories d’emballages sont exclues de ces obligations, notamment les emballages pour dispositifs médicaux, certains emballages pharmaceutiques et les emballages destinés aux marchandises dangereuses.

Les entreprises devront donc non seulement analyser leurs propres flux d’emballages, mais aussi examiner en profondeur leur chaîne d’approvisionnement afin de vérifier la disponibilité et la traçabilité des matériaux recyclés.

 

4. Nouvelles obligations d’étiquetage

(Articles 12 à 14 du PPWR)

La Commission européenne souhaite mettre fin à la fragmentation actuelle des systèmes d’étiquetage. À partir du 12 août 2028 au plus tôt, les emballages devront comporter des étiquettes harmonisées informant les consommateurs de la composition des matériaux, des modalités correctes de tri ainsi que de leur éventuel caractère réutilisable ou recyclable. Les modalités concrètes de ces étiquettes seront encore définies par la Commission européenne.

Les entreprises devront adapter en temps utile leur communication sur les emballages ainsi que leurs étiquettes produits.

5. Obligations visant à réduire les emballages et les déchets d’emballages

5.1. Minimisation des emballages et règle des 50 % d’espace vide

(Articles 10 et 24 du PPWR)

À partir du 1er janvier 2030, le poids et le volume des emballages devront être limités à ce qui est strictement nécessaire pour remplir leur fonction. Le législateur européen cible notamment les emballages marketing excessifs et les emballages de e-commerce inefficaces.

Pour les emballages groupés, d’expédition et de e-commerce, l’espace vide ne pourra plus dépasser 50 % du volume total de l’emballage à partir du 1er janvier 2030. Les matériaux de remplissage tels que les copeaux de papier, coussins d’air ou films à bulles seront considérés comme de « l’espace vide ».

Pour de nombreuses entreprises des secteurs du commerce de détail et du e-commerce, cela impliquera une réévaluation approfondie de leurs processus logistiques et de leurs formats d’emballage.

 

5.2. Interdiction de certains emballages à usage unique

(Article 25 du PPWR)

À partir de 2030, le PPWR interdira une série de formats d’emballages à usage unique. Sont notamment concernés les multipacks en plastique, les barquettes et sachets plastiques pour fruits et légumes frais de moins de 1,5 kg, la vaisselle jetable en plastique pour la consommation sur place (horeca), les bouteilles jetables dans les chambres d’hôtel ainsi que les sacs plastiques très légers des supermarchés.

 

5.3. Le réemploi et la recharge au cœur du dispositif

(Articles 11 et 26 à 33 du PPWR)

Le PPWR met fortement l’accent sur les emballages réutilisables et les systèmes de recharge. Les emballages ne seront considérés comme réutilisables que s’ils sont conçus pour plusieurs rotations, peuvent être réutilisés sans perte de qualité et répondent à des exigences spécifiques de sécurité et d’hygiène.

Certains secteurs devront atteindre des objectifs concrets de réemploi et de recharge. Ainsi, d’ici 2030, au moins 10 % de certaines boissons alcoolisées et non alcoolisées devront être proposées dans des emballages réutilisables. D’ici 2040, cet objectif passera à 40 %.

Les microentreprises et les entreprises ne mettant sur le marché que des quantités limitées d’emballages bénéficieront, dans certains cas, d’exemptions.

Pour les entreprises, cela pourrait nécessiter des investissements importants dans les systèmes de retour, les processus logistiques et les infrastructures de nettoyage.

 

6. Responsabilité élargie du producteur

(Articles 44 à 47 du PPWR)

La responsabilité élargie du producteur (« Extended Producer Responsibility » ou « EPR ») impose aux producteurs de prendre en charge financièrement les déchets générés par leurs emballages. Lorsqu’ils mettent des produits emballés sur le marché, ils contribuent au financement de la collecte, du tri et du recyclage.

Bien que ce système existe déjà depuis les années 1990, chaque État membre ayant jusqu’ici choisi sa propre approche (par exemple, Fost Plus en Belgique), le PPWR introduit désormais une EPR uniforme. Les producteurs resteront financièrement responsables de l’ensemble du cycle de vie de leurs emballages, en ce compris la collecte, le tri, le recyclage et la gestion des déchets. Les contributions financières seront en outre modulées sur la base de critères tels que la recyclabilité, la réutilisabilité, la présence de matériaux recyclés et la présence de substances préoccupantes.

Les emballages moins durables entraîneront donc des contributions plus élevées.

Pour les entreprises, il devient dès lors essentiel de mettre en place des flux de données internes et des mécanismes de reporting clairs.

 

7. Principales échéances de conformité

  • 12 août 2026 : application générale du PPWR et introduction des restrictions relatives aux PFAS ainsi que des exigences de recyclabilité ;
  • 12 août 2028 : introduction des obligations harmonisées d’étiquetage ;
  • 1er janvier 2030 : normes minimales relatives aux matériaux recyclés, emballages des classes de recyclage A, B et C ; restrictions sur les emballages à usage unique et réduction des emballages ;
  • 1er janvier 2038 : seuls les emballages relevant des classes de recyclage A ou B seront autorisés.

8. Que peuvent déjà faire les entreprises aujourd’hui ?

Bien que plusieurs mesures d’exécution doivent encore être précisées, il est déjà clair que les entreprises doivent se préparer dès maintenant.

a) Identifier votre rôle dans la chaîne

Les obligations concrètes varient selon qu’une entreprise agit en tant que producteur, importateur, distributeur ou prestataire de services logistiques (« fulfilment »). Une qualification correcte est essentielle.

b) Réaliser un audit des emballages

Dresser un inventaire de tous les emballages mis sur le marché et analyser :

  • les matériaux utilisés ;
  • leur recyclabilité ;
  • la présence de matériaux recyclés ;
  • les risques liés aux PFAS et autres substances chimiques ;
  • les volumes d’emballage ;
  • l’étiquetage ;
  • les obligations EPR.

c) Réexaminer vos contrats et chaînes d’approvisionnement

Les entreprises devront obtenir davantage de garanties contractuelles de la part de leurs fournisseurs concernant la conformité des matériaux, leur traçabilité et les obligations de reporting.

d) Préparer le reporting EPR

La gestion des données deviendra cruciale. Les entreprises devront collecter des données fiables concernant les types de matériaux, les poids, les performances en matière de recyclage et les mises sur le marché dans différents États membres.

e) Suivre les mesures d’exécution

La Commission européenne travaille actuellement sur des règles techniques complémentaires concernant les critères de recyclage, l’étiquetage, les méthodologies de calcul ainsi que les systèmes d’enregistrement et de reporting. Ces mesures préciseront davantage l’impact pratique du règlement.

Le 30 mars 2026, la Commission européenne a publié des lignes directrices et une foire aux questions (FAQ) apportant des clarifications utiles sur certains aspects et applications du PPWR.

9. Sanctions et contrôle

Le PPWR impose aux États membres d’introduire, au plus tard le 12 février 2027, des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives en cas d’infraction au règlement.

Bien que les mécanismes belges de contrôle et d’application restent encore à préciser, il est probable que les entreprises devront tenir compte de sanctions administratives, d’éventuelles interdictions de vente, de mesures correctives obligatoires ou de rappels de produits, ainsi que de risques réputationnels et de responsabilité.

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