Dans l’article en question, Peter aborde les principes généraux du maintien des droits en général et du maintien de l’ancienneté en particulier en cas de transfert d’entreprise. Il se réfère largement à la jurisprudence de la Cour européenne de justice et applique cette jurisprudence au calcul du délai de préavis lorsqu’il y a eu transfert dans le cadre de la CCT n° 32bis, CNT.
Il décrit également dans quelle mesure les parties peuvent adapter le contrat de travail après le transfert. Dans cet article, Peter aborde également la notion d’ « ancienneté » dans le cadre du calcul du délai de préavis. Plus précisément, il explique qu’un transfert dans le cadre de la CCT n° 32bis, CNT ne peut être assimilé à l’octroi de l’ancienneté conventionnelle lors du calcul du préavis.
En bref : Lorsqu’un salarié recruté antérieurement au 1er janvier 2014 est repris postérieurement au 1er janvier 2014, le préavis doit être calculé en deux temps conformément à la loi sur le statut unique. Le fait que l’employé ait ou non signé un nouveau contrat de travail à la suite du transfert est sans importance. Pour calculer le délai de préavis, il faut tenir compte de la date initiale de début de l’emploi chez le cédant. L’application de la jurisprudence de la Cour de justice européenne n’implique pas que seule l’ancienneté acquise auprès du cédant doit être prise en compte pour l’ancienneté acquise auprès du cessionnaire.