Changements importants en matière de droit de la vente : ce qu’il faut savoir

Avec l’introduction du nouveau Livre 7 du Code civil, d’importantes modifications se profilent dans le domaine du droit de la vente. Ces réformes visent à moderniser les règles et à mieux les adapter à la pratique actuelle. Le projet de loi portant insertion du Livre 7 a été déposé le 20 février 2025. L’entrée en vigueur du Livre 7 du Code civil est attendue au cours de l’année 2026, sous réserve de l’avancement de la procédure parlementaire et de sa publication officielle. Vous trouverez ci-dessous un aperçu des principales modifications prévues par le projet de loi. Veillez à faire examiner et adapter vos conditions générales de vente à temps afin qu’elles soient conformes aux nouvelles dispositions !

1. Concept unifié de conformité

1.1 Droit de la vente actuel

Lorsqu’un bien livré ne répond pas aux attentes de l’acheteur, ce dernier peut, en vertu du droit de la vente actuellement en vigueur, exercer les actions suivantes :

  • Livraison non conforme (article 1604, alinéa 1er, ancien Code civil) : l’acheteur peut engager la responsabilité du vendeur lorsque le bien livré ne correspond pas à ce qui a été contractuellement promis ou attendu. Il s’agit d’une violation de l’obligation de délivrance conforme.
  • Vices apparents (article 1642, ancien Code civil) : Le vendeur est responsable des défauts apparents que l’acheteur a pu constater lors de la livraison.
  • Vices cachés (article 1641, ancien Code civil) : L’acheteur peut agir contre le vendeur lorsque le bien présente un défaut qui est non visible au moment de la livraison mais qui entrave gravement son usage, et dont le vendeur est présumé avoir eu connaissance.

 

1.2 Nouveau droit de la vente

Dans le cadre du nouveau droit de la vente, les dispositions actuelles relatives à la garantie contre les vices cachés, aux vices apparents et à l’obligation de délivrance conforme sont regroupées en une seule obligation générale de conformité (article 7.2.30 du Code civil). Dès lors, plus aucune distinction n’est faite entre les vices apparents et les vices cachés.

Cependant, le vendeur n’est tenu que des défauts de conformité qui existaient, fut-ce en germe, au moment de la délivrance du bien (article 7.2.30, § 3 du Code civil). La charge de la preuve repose sur l’acheteur (article 7.2.31 du Code civil). Le régime spécifique applicable à la vente aux consommateurs – à savoir la présomption réfragable de non-conformité lorsqu’un défaut apparaît dans les deux ans suivant la délivrance – est maintenu (article 7.2.47 du Code civil).

En outre, il est prévu que l’acheteur ne peut pas invoquer la nullité de la vente pour erreur lorsqu’elle découle d’un défaut de conformité (article 7.2.35 du Code civil). Cette règle vise à éviter la cumulation des actions, d’une part fondées sur la livraison non conforme, et d’autre part sur un vice dans le consentement.

Exemple:

Supposons qu’une personne achète un ordinateur présenté comme adapté aux applications graphiques lourdes, alors qu’en réalité la carte graphique est trop faible. L’acheteur pourrait alors invoquer :

  • La livraison non conforme : il demande la réparation, le remplacement ou une réduction de prix, car l’appareil ne correspond pas aux caractéristiques convenues ;
  • L’erreur : il pourrait soutenir qu’il n’aurait pas conclu la vente s’il avait connu la faiblesse de la carte graphique et demander l’annulation du contrat.

Selon le nouveau droit de la vente, l’acheteur devra, dans un tel cas, se limiter à l’action fondée sur la non-conformité. Il ne pourra plus demander la nullité de la vente pour erreur portant sur le même défaut.

 

2. Délai de garantie

Selon le droit de la vente actuel, un vendeur peut être tenu indéfiniment responsable des vices cachés, pour autant que l’acheteur introduise une action dans un délai bref après la découverte du vice. Cette situation engendre une incertitude juridique pour le vendeur.

Le nouveau droit de la vente limite désormais dans le temps la garantie de conformité du vendeur, laquelle absorbe le régime des vices cachés. Ainsi, seuls les défauts apparaissant dans les dix ans suivant la délivrance du bien peuvent engager la responsabilité du vendeur (article 7.2.32 du Code civil).

 

3. Délai de notification

Selon le droit de la vente actuel, l’acheteur qui invoque un vice caché doit introduire une action en justice dans un bref délai (article 1648 de l’ancien Code civil).

Le nouveau droit de la vente instaure uniquement une obligation de notification. L’acheteur doit informer le vendeur du défaut de conformité dans un délai raisonnable après sa découverte. Ce qui est considéré comme « raisonnable » dépend de la nature du bien, de la nature du défaut, de la qualité des parties et des usages en vigueur. En l’absence de notification dans les délais, l’acheteur perd le droit d’invoquer le défaut de conformité (article 7.2.33 du Code civil). Dans le cas d’une vente au consommateur, le délai de notification ne peut être inférieur à deux mois (article 7.2.51 du Code civil).

 

4. Délai de prescription

L’action fondée sur un défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la notification de ce défaut par l’acheteur au vendeur (article 7.2.34 du Code civil). Ce délai s’applique quelle que soit la nature de la relation contractuelle : B2B, B2C ou C2C. La prescription est suspendue pendant la durée des négociations ainsi que des expertises judiciaires et expertises extrajudiciaires contradictoires.

 

5. Moyens d’action

Lorsque le vendeur ne respecte pas son obligation de délivrance conforme, l’acheteur dispose, en vertu du nouveau droit de la vente, des mêmes moyens d’action que dans le cadre du droit commun des obligations, tels que: remplacement, réparation, résolution du contrat, réduction de prix (l’article 7.2.35 du Code civil renvoie à l’article 5.83).

Cependant, si la réparation est possible et raisonnable, l’acheteur ne peut plus simplement demander l’annulation de la vente ou le remboursement du prix. La jurisprudence actuelle relative aux vices cachés permettait autrefois l’annulation même lorsque la réparation était possible, ce qui n’est plus le cas avec le nouveau droit de la vente.

Si le vendeur refuse de procéder spontanément à la réparation, l’annulation du contrat reste alors un recours alternatif possible.

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