Actif dans le secteur de la franchise ? Modifier les obligations d’information précontractuelle!

En tant que franchiseur, vous connaissez probablement l’exigence de fournir un projet de contrat et un document séparé contenant les informations spécifiques au franchisé un mois avant la signature du contrat. Cette liasse de documents est connue sous le nom de document d’information précontractuelle (DIP). Dans une précédente lettre d’information, nous avons souligné que le non-respect de cette obligation pouvait entraîner l’annulation du contrat.

Dans un avenir proche, la liste des informations qu’un franchiseur doit fournir dans le DIP fera l’objet de modifications importantes. Cette liste d’informations vient d’être modifiée par une loi votée le 8 février 2024. Cette loi n’est pas encore en vigueur, mais devrait entrer en vigueur à l’automne 2024.

Quels seront les changements?

Clarification des «dispositions contractuelles importantes»

L’article X. 28 §1 du Code de droit économique (CDE) précise que la «personne qui octroie le droit» (le franchiseur) doit fournir des informations sur les «dispositions contractuelles importantes» d’une part et sur les «données permettant d’évaluer correctement l’accord de coopération commerciale» d’autre part.

La nouvelle loi apporte des changements radicaux à la première section, appelée «dispositions contractuelles importantes». Les dispositions cruciales sont désormais précisées de manière plus détaillée, ce qui permet de mieux cerner les informations que le franchiseur doit fournir.

Auparavant, l’article X.28 §1, 1° CDE exigeait, entre autres, des informations sur les «engagements» et les «conséquences de l’inexécution». Cela a souvent eu pour conséquence que le DIP reproduisait presque intégralement les dispositions contractuelles, allant ainsi à l’encontre de son objectif même, qui est de mettre en évidence les aspects contractuels importants pour le franchisé avant la conclusion d’un contrat de franchise.

La modification de la loi vise donc à faire du PID un document qui signale les «signaux d’alarme» et ne se contente pas de citer certaines clauses.

 

Nouvelles obligations d’information

La nouvelle loi introduit également de nouvelles exigences en matière d’information:

  • Les frais de démarrage ou récurrents, tels que les frais de marketing, d’informatique, de transport, de formation, qui doivent être supportés par l’acquéreur du droit, ainsi que les conditions de modification de ces frais;
  • Les obligations relatives à l’utilisation des prix maximums;
  • Les obligations relatives aux ventes et aux achats minimaux et les conséquences de leur non-respect;
  • Les restrictions à l’utilisation des droits de propriété intellectuelle;
  • Les restrictions d’accès et les droits d’utilisation des données des clients pendant et après l’accord de la personne qui acquiert le droit;
  • Les restrictions liées à la vente et à la promotion en ligne;
  • Les clauses relatives à la relation et à la dépendance entre l’accord de coopération commerciale et le bail ou tout autre accord concernant l’installation d’exploitation;
  • La clause de compétence, le choix de la loi applicable et le libellé de la procédure.

Pour le reste, les obligations d’information existantes ont été maintenues et étendues si nécessaire. Par exemple, vous devriez bientôt inclure dans le DIP les conséquences de la violation d’une clause de non-concurrence, ainsi que des informations sur la résiliation de l’accord et les conséquences financières qui en découlent.

Le franchiseur doit inclure les nouvelles informations non seulement dans le DIP dans le cadre des nouveaux contrats de franchise conclus à partir de l’entrée en vigueur de la loi, mais aussi dans le DIP simplifié lors de la modification et du renouvellement des contrats de franchise en cours.

 

Entrée en vigueur et sanctions

La nouvelle loi entrera en vigueur six mois après sa publication au Moniteur belge.

L’importance de cet amendement est considérable. Si des détails nécessaires ne figurent pas dans le DIP (simplifié), le franchisé peut invoquer la nullité de l’accord. Dans une précédente lettre d’information, nous avons mis en évidence le risque financier d’une telle annulation pour le franchiseur.

Si vous devez préparer un DIP dans le cadre de la conclusion d’une franchise ou d’un accord de partenariat commercial similaire, ou si vous recevez un DIP de votre partie contractante potentielle, n’hésitez pas à contacter Charles Claeys ou votre contact chez Monard Law.

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