NOUVEAU DROIT DES CONTRATS A VENIR – ÉPISODE 3/LE LÉGISLATEUR CONSACRE LE DROIT DU CRÉANCIER DE RÉSILIER LE CONTRAT (OU DE LE FAIRE RÉSILIER) EN CAS DE DÉFAILLANCE FUTURE

Le livre 5 « Obligations » du nouveau Code civil a été publié au Moniteur belge le 1er juillet 2022. Cela signifie que le nouveau droit des contrats entrera en vigueur le 1er janvier 2023.

Une nouveauté notable est le dispositif appelé « anticipatory breach », cela signifie que le créancier a le droit sous certaines conditions, de résilier (ou faire résilier) le contrat en cas d’inexécution anticipée de son débiteur.

Cette nouvelle forme juridique offre une solution au problème du créancier qui constate qu’une obligation non encore échue ne sera pas exécutée. Que faire en effet si l’acheteur d’un produit se rend compte déjà avant le moment convenu pour la livraison que le producteur ne sera pas en mesure de livrer (à temps) ou s’il a de bonnes raisons de le craindre ? L’avantage de la résiliation pour violation anticipée est qu’il n’est pas nécessaire de perdre du temps si l’on sait avec une certitude suffisante que le contrat ne sera pas exécuté. L’acheteur peut dissoudre le contrat et s’approvisionner ailleurs.

Bien entendu, il existe un risque que le créancier recoure trop rapidement à cette nouvelle sanction et cause ainsi des problèmes à son cocontractant. L’article 5.90, deuxième alinéa, du nouveau Code civil assortit la dissolution en raison d’une « violation anticipée »  des conditions strictes.

Tout d’abord, le créancier doit accorder au débiteur mis en demeure un délai raisonnable pour fournir des garanties suffisantes pour la bonne exécution de son obligation. Une notification écrite motivée sera donc importante.

Deuxièmement, le législateur a prévu la présence de circonstances exceptionnelles comme condition de la dissolution pour violation anticipée. Nous pensons ici (par exemple) aux situations d’urgence ou aux dommages imminents.

Troisièmement, la violation anticipée doit être suffisamment « claire ». Des cas concrets montreront ce qu’il faut entendre exactement par ce terme. Le créancier peut avoir à prouver que toute autre personne raisonnable aurait également constaté la future défaillance du débiteur.

Enfin, il est important de savoir que l’article 5.90, alinéa 2 du nouveau Code civil est de nature supplétive. Les parties contractantes peuvent définir ou supprimer les conditions requises, telles que les circonstances exceptionnelles. L’application de la dissolution pour anticipatory breach peut même être complètement exclue.

Nous serons heureux de vous assister si, en tant que débiteur ou créancier, vous risquez d’être confronté à cette nouvelle sanction du droit belge des contrats.

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