Franchiseurs, soyez vigilants dès la première minute: n’oubliez pas l’obligation (stricte) d’information précontractuelle qui vous incombe

Lors de la conclusion d’un contrat de franchise, il est essentiel que le franchiseur communique au franchisé les informations précontractuelles prévues par la loi, tant lors de la conclusion de la collaboration que lors du renouvellement ou de la modification de cette collaboration.

 

En effet, si cette obligation n’est pas respectée, le franchisé pourra agir sans pitié dans les 2 ans en faisant annuler le contrat de franchise, ce qui entraînera des problèmes financiers et pratiques pour le franchiseur.

Si le franchiseur ne respecte pas son obligation d’information, il risque notamment le remboursement des droits d’entrée et des redevances, le remboursement des commissions ou marges supplémentaires sur les produits qu’il a fournis au franchisé, une atteinte à la réputation, la récupération des produits invendus, une relation dégradée avec un partenaire potentiellement intéressant, la perte d’un site intéressant, le remboursement des dépenses de marketing, des frais inutiles d’éducation et de formation…

Nous énumérons donc ces obligations d’information importantes.

 

Communication d’informations précontractuelles lors de la mise en place d’une collaboration

Au moins un mois avant la conclusion d’un contrat de franchise, le franchiseur doit fournir au futur franchisé la documentation nécessaire et utile sur la franchise afin que ce dernier puisse se faire une opinion sur la future collaboration.

Il s’agit concrètement de la double obligation d’information précontractuelle. Le franchiseur doit donc fournir les documents suivants (écrits ou électroniques) au futur franchisé:

  • Le projet de contrat de franchise et;
  • Ledit «document d’information précontractuelle».

Ensuite, un délai de réflexion d’un mois (au moins) est obligatoire. Cela signifie que pendant cette période de réflexion, aucun contrat ne peut être conclu avec le futur franchisé (à l’exception d’un contrat de confidentialité) et aucun droit, somme ou dépôt ne peut être demandé.

On va même jusqu’à prévoir qu’en cas de modification du projet de contrat de franchise pendant cette période de réflexion, une nouvelle période de réflexion d’un mois s’ouvre, à moins que cette modification n’ait été demandée par écrit par le futur franchisé.

La documentation susmentionnée doit également être rédigée de manière claire et compréhensible.

 

Le document d’information précontractuelle doit se composer de deux parties

En ce qui concerne le «document d’information précontractuelle», le législateur belge a stipulé que ce document doit être composé de deux parties, à savoir:

  • La dimension juridique: plus précisément, les dispositions contractuelles importantes du contrat de franchise proposé;
  • Les données socio-économiques: plus précisément, les données permettant d’évaluer correctement (dans la pratique, les avantages et les inconvénients) la formule de franchise.

Pour éviter les formalités et les coûts inutiles, une procédure simplifiée s’applique au renouvellement ou à la modification du contrat de franchise en cours ou à la conclusion d’un nouveau contrat de franchise entre les mêmes parties. Ainsi, si nécessaire, le franchiseur est « seulement » tenu de fournir au franchisé le projet du nouveau contrat de franchise et un document simplifié.

Ce document simplifié contient globalement les mêmes informations que celles mentionnées dans le « Document d’information précontractuelle », mais se limite aux informations qui ont été modifiées par rapport au contrat de franchise initial.

Sanctions et conséquences du non-respect de l’obligation d’information précontractuelle

Le législateur belge a sévèrement sanctionné le non-respect de l’obligation d’information précontractuelle. Ainsi, la méconnaissance de cette obligation légale entraîne l’annulation du contrat de franchise ou de certaines de ses dispositions.

Comme nous l’avons souligné dans l’introduction, les franchiseurs sont confrontés à de nombreux problèmes financiers et pratiques.

Toutefois, la sanction est relative, car le franchisé peut y renoncer après une période d’un mois suivant la conclusion effective du contrat. Toutefois, cette renonciation n’est pas inconditionnelle. En effet, le franchisé doit explicitement indiquer les causes de la renonciation. Il va sans dire qu’il ne sera pas facile d’obtenir du franchisé qu’il le fasse, même si les franchiseurs ont tout intérêt à essayer de négocier ce point.

 

Conclusion

Dans la pratique, les franchisés reprochent souvent à leur franchiseur un manque d’assistance ou un manque de contenu concret de la formule de franchise. Il s’agit toujours d’une évaluation factuelle qui n’est pas facile à prouver. Toutefois, la loi sur l’information précontractuelle a donné aux franchisés un outil beaucoup plus simple pour se dépêtrer d’un contrat de franchise sans que la charge de la preuve ne soit trop lourde.

L’obligation d’information précontractuelle peut donc être une issue de secours pour le franchisé et une pilule amère pour le franchiseur. Le franchiseur qui souhaite conclure un contrat de franchise avec un futur franchisé doit donc faire preuve de prudence.

C’est pourquoi, en tant que franchiseur, il convient de demander conseil en temps utile afin que, même pendant la phase de négociation avec les franchisés potentiels, vos obligations en matière d’information soient scrupuleusement respectées.

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