Sweet dreams (are made of this): la responsabili-té en chaîne renforcée

Le 25 octobre 2023, le projet de décret modifiant la loi du 30 avril 1999 relative à l’occupation des travailleurs étrangers, … a été voté et adopté par le Parlement flamand. Le nouveau décret, qui doit encore être publié au Moniteur belge, prévoit une modification de l’article 12/4 de la loi du 30 avril 1999 relative à l’occupation des travailleurs étrangers. La disposition relative à la responsabilité en chaîne est en cours d’optimisation à la lumière, entre autres, de l’affaire Borealis. En cas de recours à un sous-traitant, il faudra faire preuve de diligence pour exclure toute responsabilité en cas d’occupation illégale par le contractant direct. Les clauses traditionnelles d’exclusion de responsabilité ne suffisent plus.

Responsabilité en cas d’occupation illégale d’étrangers

La loi du 11 février 2013 établissant des sanctions et des mesures à l’encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier a prévu un nouvel arsenal de sanctions financières et pénales pour les employeurs pris en flagrant délit d’occupation de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, c’est-à-dire des citoyens qui ne sont pas ressortissants d’un État membre de l’EEE ou de la Suisse. La loi du 11 février 2013 a également introduit un nouveau système de responsabilité conjointe et solidaire en cas de sous-traitance, assorti de sanctions pénales si le sous-traitant direct emploie des travailleurs illégaux. Toutefois, le régime de responsabilité ne s’applique pas lorsque le contractant ou le contractant intermédiaire a reçu une déclaration écrite de son sous-traitant confirmant qu’il n’emploie pas de ressortissants de pays tiers en situation irrégulière.

La sixième réforme de l’État a confié aux Régions la responsabilité de légiférer sur l’admission au travail des travailleurs étrangers. Elles peuvent avoir leurs propres politiques et introduire chacune leurs propres règles depuis le 1er juillet 2014. Depuis 2017, la Flandre dispose de son propre article 12/4 de la loi sur l’occupation des travailleurs étrangers, qui permet à chaque maillon de la chaîne de sous-traitants d’être tenu responsable des violations du travail illégal: du dernier sous-traitant au client. La Flandre a désormais optimisé la disposition relative à la responsabilité en chaîne pour contrer les constructions visant à échapper à la responsabilité dans l’emploi illégal de travailleurs étrangers.

Le 25 octobre 2023, un projet de décret a été adopté par le Parlement flamand, qui modifie notamment l’article 12/4 de la loi sur l’emploi des travailleurs étrangers. Le décret élargit les infractions pour lesquelles la responsabilité directe du contractant s’applique.

 

En chaîne: responsabilité en chaîne en cas d’infraction à la législation sur le travail illégal

Tout d’abord, il supprime une anomalie de l’article 12/4 qui, jusqu’à présent, renvoyait la responsabilité en chaîne aux infractions énumérées à l’article 12/2. Toutefois, cet article 12/2 ne fait référence qu’à la vérification du permis de séjour ou d’une autre autorisation de séjour en cours de validité du travailleur, et non au fait de le tenir à la disposition des services d’inspection compétents. Toutefois, le délit d’emploi illégal est stipulé à l’article 12/1, §1 de la loi sur l’emploi des travailleurs étrangers.

L’article 12/4 est désormais complété par une référence à cet article 12/1, §1. Par ailleurs, le recours au travail indépendant illégal est également inclus dans l’article. Désormais, l’article fera également référence à l’article 22, 1° du décret du 15 octobre 2021 relatif à l’exercice d’activités professionnelles indépendantes par des ressortissants étrangers, c’est-à-dire l’exercice d’une activité professionnelle indépendante sans être admis ou autorisé à séjourner en Belgique pendant plus de trois mois ou à s’y établir.

 

La diligence est le maître-mot

La responsabilité en chaîne prend en compte chaque maillon de la chaîne des contractants. Toutefois, les dispositions actuelles permettent à une simple clause contractuelle d’exclure la responsabilité en cas d’emploi illégal par le contractant direct. Cette clause dérogatoire ne suffira plus.

Tout d’abord, la clause devra également s’étendre au travail indépendant. En outre, un test minimum de diligence raisonnable est imposé aux parties afin d’empêcher leur sous-traitant direct d’employer des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ou d’exercer une activité professionnelle indépendante sans être autorisé à séjourner pendant plus de trois mois ou à s’établir en Belgique. Le test est une exigence supplémentaire pour échapper à la responsabilité en chaîne.

Le test de diligence raisonnable oblige le contractant et le contractant intermédiaire à demander des informations à leur sous-traitant direct:

1° l’identification et les coordonnées du sous-traitant direct;

2° les données à caractère personnel, les données relatives au statut de résident et les données relatives à l’emploi des travailleurs étrangers et des travailleurs indépendants étrangers du sous-traitant direct.

Le Gouvernement flamand détermine les données concrètes à fournir et les modalités ultérieures de leur récupération. Il établira une liste de contrôle des données concrètes que l’entreprise devra apposer pour démontrer qu’elle a fait preuve de diligence raisonnable.

Pour se conformer au test de diligence raisonnable, le contractant et le contractant intermédiaire s’adressent à leur sous-traitant direct s’il s’avère que ces informations ne sont pas présentes et lui demandent de les fournir quand même. Si le sous-traitant direct ne donne pas suite à la demande d’apposition des données d’information, le contractant et le contractant intermédiaire en informent immédiatement les inspecteurs des lois sociales.

Le contractant et le contractant intermédiaire qui répondent aux conditions seront toujours sanctionnés s’ils ont eu connaissance de l’emploi illégal. Les inspecteurs des lois sociales peuvent apporter la preuve de cette connaissance par tout moyen de preuve.

 

Jeu de rôle RGPD

Le contractant, le contractant intermédiaire et le sous-traitant direct agissent en tant que responsables du traitement des données à caractère personnel.

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