À partir du 30 juin 2025, tous les bâtiments situés en Région flamande et alimentés par le même point de prélèvement où plus d’un gigawattheure d’électricité brute a été consommé au cours de l’année 2021 doivent mettre en service des panneaux solaires photovoltaïques ou d’autres formes de technologies d’énergie renouvelable, ou participer à un projet d’installation de nouveaux panneaux solaires photovoltaïques ou de technologies d’énergie renouvelable.
Parmi les autres formes de technologies d’énergie renouvelable, on peut citer les nouvelles éoliennes (ou leur repowering), les nouvelles installations de cogénération par combustion de biomasse ou au biogaz, ou encore les nouvelles pompes à chaleur.
Le nombre de panneaux solaires à installer augmentera progressivement à l’avenir:
- à partir du 30 juillet 2025: au moins 12,5 watt-crête par m² de superficie de toit;
- à partir du 1er janvier 2030: au moins 18,75 watt-crête par m² de superficie de toit;
- à partir du 1er janvier 2035: au moins 25 watt-crête par m² de superficie de toiture.
Qui est concerné par ces règlements?
L’installation obligatoire de panneaux solaires photovoltaïques ou d’autres formes de technologies d’énergie renouvelable s’applique aux propriétaires, aux emphytéotes et aux superficiaires de bâtiments qui consomment plus d’un gigawattheure d’électricité brute sur une base annuelle. Dans la pratique, ce sont surtout les entreprises (manufacturières) qui seront touchées par ces règlements.
Pour les bâtiments qui n’atteindront pas le seuil de 1 gigawattheure avant 2022, l’obligation d’installer des panneaux solaires photovoltaïques ou d’autres formes de technologies d’énergie renouvelable prendra effet le 1er janvier de la quatrième année suivant l’année de dépassement du seuil.
Pour déterminer la consommation brute totale d’électricité, on prend la somme de toutes les superficies de toit des bâtiments alimentés en électricité par le même point de prélèvement.
Si la consommation brute augmente en raison de l’extension de la superficie de toiture du bâtiment concerné, suite au raccordement d’autres bâtiments nouveaux ou existants au même point de prélèvement, le nombre de panneaux solaires photovoltaïques doit être adapté en conséquence, au plus tard le 1er janvier de la quatrième année suivant l’année de raccordement des bâtiments supplémentaires.
L’obligation d’installer des panneaux solaires photovoltaïques ou d’autres formes de technologies d’énergie renouvelable s’applique également aux bâtiments publics, mais le seuil pour cette catégorie est de 250 mégawattheures par an.
Exceptions et dérogations
Les ouvrages d’art, tels que les ponts, les structures hydrauliques, les monuments culturels et historiques, les tours de refroidissement, les silos, les châteaux d’eau, les brise-lames, les barrages portuaires et les éoliennes, entre autres, sont exclus des obligations prévues par le l’Arrêté.
L’obligation d’installer des panneaux solaires photovoltaïques ou d’autres formes de technologies d’énergie renouvelable ne s’applique pas non plus si la consommation moyenne d’électricité au cours des trois dernières années a été inférieure de plus de 10 % à 1 gigawattheure, sauf si la consommation d’électricité a été nulle pendant au moins l’une des trois années, auquel cas l’obligation s’applique à nouveau.
L’Arrêté prévoit la possibilité pour le propriétaire, l’emphytéote ou le superficiaire de demander un report pour l’installation de panneaux solaires photovoltaïques ou d’autres formes de technologies d’énergie renouvelable pour les bâtiments qui sont démolis et reconstruits ou dont la toiture est remplacée. Un report pouvant aller jusqu’à cinq ans est possible.
Contrôle par la VEKA
L’Agence flamande de l’énergie et du climat (VEKA) est autorisée à demander des données, y compris la superficie des toits, aux propriétaires, aux emphytéotes, aux superficiaires t aux consommateurs d’électricité des bâtiments, en vue d’un suivi et d’un contrôle ultérieur du respect de l’Arrêté. Ces parties sont tenues de fournir ces données dans les 60 jours suivant la demande de VEKA.