L’assurance responsabilité professionnelle dans le secteur de la construction n’est pas obligatoire pour tous

Dans le premier article de notre série consacrée aux assurances dans le secteur de la construction, nous avons abordé la loi Peeters de 2017, qui impose aux entrepreneurs, architectes et autres partenaires de la construction d’assurer leur responsabilité décennale.

Cette responsabilité décennale couvre la stabilité et la solidité du bâtiment.

Le législateur impose encore une seconde assurance. Il s’agit de l’assurance couvrant la responsabilité civile professionnelle. Le champ d’application de cette loi est nettement mieux délimité.

1. LA RESPONSABILITÉ CIVILE PROFESSIONNELLE

La responsabilité professionnelle désigne la responsabilité pouvant être invoquée dans l’exercice de sa profession.

Est en l’occurrence visée la responsabilité tant contractuelle qu’extracontractuelle. Le fait que le préjudice résulte d’une mauvaise exécution du contrat, suffit. Aucune faute supplémentaire n’est nécessaire, par exemple une violation des règles de bonne pratique ou d’une disposition légale.

Un lien direct avec l’activité professionnelle de l’assuré est toujours requis. Par exemple, une erreur de calcul d’un architecte constitue une faute contractuelle pour laquelle il est assuré. Le défaut de remboursement d’un emprunt par ce même architecte constitue également une faute, mais qui n’est naturellement couverte par l’assurance.

 

2. QUI EST SOUMIS À L’OBLIGATION DE L’ASSURANCE DANS LE SECTEUR DE LA CONSTRUCTION ?

Tout partenaire impliqué dans le processus de construction peut être tenu responsable d’une faute commise dans l’exercice de sa profession. Le législateur a toutefois limité l’obligation d’assurance à certaines professions.

L’obligation d’assurance s’applique aux prestataires de services fournissant essentiellement des prestations intellectuelles de nature principalement immatérielle. Les professionnels fournissant des prestations intellectuelles sont tenus de souscrire une assurance couvrant leurs fautes professionnelles ainsi que celles de leurs préposés.

Le champ d’application de la loi est plus large que celui de la loi sur l’assurance obligatoire de la responsabilité décennale, car elle ne se limite pas aux travaux nécessitant l’intervention d’un architecte, aux travaux uniquement relatifs à l’habitation, etc.

La loi s’applique aux prestations intellectuelles relatives à tout type d’ouvrage immobilier en Belgique, quel que soit le type de construction.

Il convient toutefois que l’activité exercée concerne des prestations intellectuelles revêtant essentiellement une nature immatérielle.

 

3. ARCHITECTES – GÉOMÈTRES-EXPERTS – COORDINATEURS SÉCURITÉ ET SANTÉ – « AUTRES PRESTATAIRES DE SERVICES DANS LE SECTEUR DE LA CONSTRUCTION »

Les architectes, géomètres-experts, coordinateurs de sécurité et de santé sont explicitement cités dans la loi afin de balayer tout doute afférent à leur obligation d’assurance.

Cela concerne toutes les prestations qu’ils fournissent, y compris en matière de finition et de techniques. La restriction au « gros œuvre fermé », telle qu’elle s’applique dans la loi sur l’assurance obligatoire de la responsabilité décennale, n’est pas reprise dans cette loi.

Les « autres prestataires de services dans le secteur de la construction » composent une catégorie résiduelle visant à soumettre à l’obligation d’assurance tout prestataire de services dans le secteur de la construction, qui fournit essentiellement des prestations immatérielles.

Tout prestataire de services ayant formulé un avis ou réalisé une étude sur la base de laquelle sa responsabilité pourrait être appelée, est soumis à l’obligation d’assurance : ingénieurs, bureaux d’études techniques, bureaux d’études acoustiques, conseillers en éclairage, architectes d’intérieur, chefs de projet, métreurs, rapporteurs PEB, experts en énergie, coordinateurs BIM…

L’obligation d’assurance ne s’applique donc pas aux entrepreneurs exécutant des travaux matériels à caractère immobilier.

Si un entrepreneur a également réalisé une étude, il sera exonéré de l’obligation d’assurance si cette étude est accessoire au reste des travaux qu’il a exécutés. Une évaluation concrète peut s’avérer nécessaire.

 

4. EXCLUSIONS

Le fait que la loi impose l’assurance n’implique pas que tous les dommages soient assurés. La loi dispose d’un nombre considérable d’exclusions possibles. L’assuré doit veiller à ce que l’objet de l’assurance ne soit pas largement limité ; en effet, il pourrait alors croire qu’il est assuré alors que tel n’est pas le cas.

Nous énumérons quelques exclusions possibles que l’assureur peut tenter d’imposer conformément à la loi.

  • Le préjudice correspondant aux coûts afférents à la nouvelle exécution ou à la correction de travaux mal exécutés peut être exclu.

Par contre, les dommages résultant d’une étude erronée ne peuvent être exclus. Ils sont communément appelés les « dommages consécutifs ». Dès lors, si la conception erronée d’une évacuation des eaux engendre des dégâts des eaux, les coûts afférents à l’élaboration d’une nouvelle conception peuvent être exclus, alors que les dégâts des eaux résultant de la conception erronée ne peuvent l’être.

Cette exclusion est justifiée par le fait que l’assuré doit d’abord procéder à une réparation en nature en exécutant la prestation (à nouveau, mais cette fois correctement) à ses propres frais. La question de savoir si cela est toujours possible ou souhaitable demeure ouverte.

  • L’assureur exclura généralement la possibilité de supporter les pénalités contractuelles, administratives et économiques pouvant être infligées à son assuré.
  • Des réclamations relatives aux conseils relatifs au choix et à l’implantation d’une installation peuvent également être exclues, pour autant que ces réclamations portent sur le préjudice financier ou économique résultant de ce choix, par exemple si une éolienne n’atteint pas le rendement escompté.

Les réclamations relatives au dépassement des estimations de coûts ou des budgets, à des erreurs dans le calcul des coûts, à des contestations ou à des retenues d’honoraires peuvent être exclues.

Cette exclusion est justifiée par le fait que l’assureur souhaite se prémunir contre toute fraude de l’assuré, qui, par exemple, aurait délibérément proposé un budget trop faible dans le contrat. Cette exclusion permet d’exclure de l’objet de l’assurance une tâche importante de l’architecte, qui était auparavant couverte.  Toutefois, le cas exceptionnel de fraude peut être poursuivi en vertu de la loi sur les assurances.

À la lecture de toutes les exclusions, certaines catégories professionnelles peuvent légitimement se poser la question suivante : que couvre réellement mon assurance ? À titre d’exemple, nous renvoyons à la situation susvisée dans laquelle l’assurance de l’architecte chargé de contrôler le budget ne le couvrirait pas en cas de dépassement éventuel du budget. Nous recommandons donc de vérifier dûment la police et, le cas échéant, de ne pas accepter les exclusions ou d’adresser une demande de souscription d’une police à un autre assureur.

 

5. ACTION DIRECTE

Si une partie lésée constate que l’assurance de son cocontractant n’intervient pas, car la police a été gravement vidée de sa substance, cette partie lésée peut-elle alors agir directement contre cet assureur sur la base d’un droit propre ?

Une telle action directe de l’assuré n’est pas un automatisme prévu par la loi.

Mais elle ne peut être totalement exclue en vertu des principes généraux du droit des assurances. Ainsi, la Cour d’appel de Mons a jugé que le maître d’ouvrage lésé pouvait effectivement introduire une action contre l’assureur de son architecte, même si cet architecte n’avait pas déclaré le chantier concerné à son assureur[1].

La partie lésée pourra toutefois obtenir réparation de son préjudice. Le fait que l’assureur jouisse d’un droit de recours contre son assuré est sans importance pour la partie lésée.

 

6. LES LIMITES FINANCIÈRES DE LA COUVERTURE

La loi fixe les montants de la couverture par sinistre. Les montants minimums indexés sont les suivants :

  • 2.354.896,82 EUR pour les dommages résultant de blessures corporelles
  • 814.814,81 EUR pour l’ensemble des dommages matériels et immatériels
  • 16.2196,30 EUR pour les biens confiés par le maître d’ouvrage.

Une limite annuelle de 5.000.000 EUR s’applique à l’ensemble des sinistres. Il convient de constater que le législateur a apparemment oublié d’indexer également ce montant.

 

7. CONTRÔLE ET FORME

Comme tel est le cas pour l’assurance obligatoire de la responsabilité décennale, l’assuré doit démontrer qu’il a satisfait à son obligation d’assurance.

Ainsi, tous les documents contractuels doivent mentionner le nom, le numéro d’entreprise et le numéro de police de l’assureur.

Les architectes sont soumis à des obligations supplémentaires.

L’assurance peut être souscrite sous la forme d’une police annuelle ou d’une police souscrite par abonnement, sous la forme d’une police par projet ou d’une police globale couvrant toutes les personnes soumises à l’obligation d’assurance sur le chantier.

 

8. DURÉE DE VALIDITÉ

Enfin, nous attirons l’attention sur la durée de validité de cette assurance, telle que visée à l’article 6.

Le législateur a imposé une méthode connue dans le secteur sous la dénomination de « claims made », qui comprend une « clause de caducité ».

« Claims made » signifie que la garantie d’assurance s’applique aux demandes d’indemnisation déposées par écrit pendant la durée de validité du contrat d’assurance et adressées aux assurés ou à la compagnie d’assurance et qui concernent des dommages survenus pendant cette même durée.

La « clause de caducité » signifie que les demandes introduites par écrit dans un délai de trente-six mois à compter de la date d’échéance du contrat d’assurance, sont également prises en considération si elles concernent :

  • des dommages survenus pendant la durée de validité du contrat et non couverts par une autre compagnie d’assurance ;
  • des actes ou des faits susceptibles de générer un sinistre, qui se sont produits pendant la durée de validité du contrat et qui ont été déclarés à la compagnie d’assurance.

Ce délai est justifié par le fait que l’obligation d’assurance continue de produire ses effets pendant une durée de 3 ans après que l’architecte ou le géomètre-expert a résilié son inscription au tableau des architectes ou des géomètres-experts ou à compter de la date à laquelle le prestataire de services dans le secteur de la construction a cessé ses activités.

 

Dans la prochaine contribution, nous analyserons l’assurance pouvant être souscrite par, notamment, l’entrepreneur ne relevant pas de l’obligation imposée par cette loi.

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