Pour rappel : la réforme de 2022
Le régime fiscal pour les droits d’auteur a été profondément modifié depuis 2022. Cette réforme visait à ramener la réglementation à son objectif initial, à savoir un régime fiscal destiné aux artistes et créateurs dont les revenus sont variables et incertains.
Pour que le régime fiscal puisse être appliqué, les conditions suivantes doivent être remplies :
- Les revenus doivent provenir de la cession ou de l’octroi d’une licence par l’ayant-droit initial, ses héritiers ou légataires, portant sur les droits d’auteur et les droits voisins, ainsi que des licences légales et obligatoires régies par la loi, visées au livre XI, titre 5, du CDE (ou des dispositions analogues de droit étranger) ;
- qui portent sur des œuvres originales littéraires ou artistiques visées à l’article XI.165 du Code du droit économique ou sur les prestations d’artistes-interprètes visées à l’article XI.205 du même Code ;
- en vue de l’exploitation ou de l’utilisation effective de ces droits, sauf en cas d’un évènement indépendant de la volonté des parties contractantes, conformément aux usages honnêtes de la profession, par le cessionnaire, le titulaire de la licence ou un tiers ;
- et pour autant que l’auteur dispose d’un certificat d’œuvre d’art, ou, à défaut, cède les droits de communication au public, d’exécution ou de représentation publique, ou de reproduction.
Bien que les logiciels soient également protégés par le droit d’auteur (livre XI, titre 6, du CDE), ils ne relèvent plus du régime fiscal depuis la modification législative. Nous renvoyons à notre précédente newsletter du 23 janvier 2026 pour plus de précisions (Software terug in aanmerking voor fiscaal regime auteursrechten).
Extension aux logiciels
Le projet de loi portant réforme de l’impôt des personnes physiques vise à adapter à nouveau le régime fiscal, de manière à intégrer désormais les logiciels dans son champ d’application. Il ne s’agit pas seulement des programmes informatiques en tant que tels, mais aussi du matériel connexe et préparatoire, comme les maquettes et les organigrammes.
Les autres conditions demeurent inchangées.
Incertitude concernant les termes « communication au public » et « reproduction »
Dans la pratique, il existait toutefois une très forte incertitude quant à l’une de ces conditions. La loi exige en effet que les droits soient cédés pour la « communication au public, l’exécution ou représentation publique ou la reproduction ».
Le ministre des Finances avait déjà indiqué par le passé que la « reproduction » devait être interprétée conjointement avec la « communication au public ». Cela impliquait que les logiciels non communiqués au public, comme ceux qui sont développés à des fins internes ou sur mesure pour un client spécifique, pourraient ne pas relever du champ d’application.
Précision apportée le 20 mai 2026 : conditions alternatives, non cumulatives
Lors de la discussion relative au projet de loi au sein de la Commission des Finances et du Budget, le ministre a levé cette incertitude. Il a confirmé qu’il ne s’agissait pas de conditions cumulatives, mais alternatives :
« Concernant les inquiétudes exprimées au sujet de l’éventuelle incertitude juridique, le ministre tient à dissiper toute ambiguïté : par rapport au champ d’application personnel, il souligne que l’article 17, § 1, du Code des impôts sur les revenus 1992, (…), prescrit qu’en l’absence d’un certificat d’œuvre d’art, les droits d’auteur doivent être cédés ou concédés sous licence à un tiers en vue d’une communication au public, d’une représentation ou exécution publique, ou encore d’une reproduction. Ces trois finalités constituent des notions distinctes, autonomes et équivalentes. Elles doivent être comprises comme des alternatives et non comme des conditions cumulatives.
En combinaison avec la modification du champ d’application matériel, cette précision garantit que les entreprises ICT, qui appliquaient auparavant l’ancien régime à leurs développeurs de logiciels, sont à nouveau soumises au régime réformé des droits d’auteur. »
Le ministre revient ainsi sur les précisions apportées antérieurement par l’ancien ministre des Finances. Concrètement, cela signifie que :
- il n’est pas nécessaire qu’il y ait également une « communication au public » ;
- la simple reproduction suffit pour remplir cette condition.
Dans l’intervalle, les frais forfaitaires ont été supprimés
Les développeurs de logiciels pourront donc bientôt bénéficier à nouveau du régime fiscal pour les droits d’auteur. C’est une bonne nouvelle pour les entreprises informatiques. Ces revenus seront imposés à 15 %, ce qui peut rapidement rapporter quelques centaines d’euros nets par mois aux salariés.
La déduction forfaitaire des frais ne peut toutefois plus être appliquée, étant donné qu’elle a été récemment supprimée. Mais le régime fiscal reste néanmoins avantageux.
Comment se préparer ?
Le nouveau régime s’appliquerait toujours aux revenus attribués à partir du 1er janvier 2026. Il faut cependant encore attendre la publication de la loi au Moniteur belge.
Mais cela n’empêche nullement les entreprises de se préparer dès aujourd’hui, notamment en identifiant les travailleurs éligibles (profils de fonction), en déterminant le temps consacré à la création, etc. C’est certainement vrai en cas de demande de décision fiscale anticipée.
Avez-vous des questions concernant le régime fiscal des droits d’auteur ? Contactez Luk Cassimon (luk.cassimon@monardlaw.be), Junó Corneilllie (juno.corneillie@monardlaw.be) ou votre personne de contact habituelle !