La distribution sélective sous pression : comment se prémunir contre les canaux de distribution parallèles ?

Les réseaux de distribution sélective sont indispensables pour de nombreux titulaires de marques. Ils permettent de protéger la qualité, la réputation et le positionnement de leurs produits, souvent des biens premium ou de luxe, en réservant la vente à des distributeurs soigneusement sélectionnés.

Mais que faire lorsque des tiers, en dehors du réseau, commercialisent tout de même ces produits, que ce soit dans des magasins physiques ou sur des plateformes en ligne, au détriment des distributeurs agréés ?

En pratique, il s’avère difficile d’agir contre ce phénomène par les voies classiques. L’action en contrefaçon de marque échoue fréquemment en raison du principe de l’épuisement des droits. En effet, une fois que le produit a été mis sur le marché de façon licite au sein de l’Espace économique européen, le titulaire de la marque ne peut plus s’opposer à sa revente ultérieure sur la base du droit des marques. Les sanctions contractuelles prévues dans les contrats de distribution sélective ne sont, par définition, pas opposables aux tiers.

Cela ne signifie toutefois pas qu’il est impossible d’agir contre de tels tiers. En droit belge, il est possible, sous certaines conditions, de poursuivre les tiers qui contribuent sciemment à la violation d’un système de distribution sélective pour complicité dans la rupture contractuelle d’autrui.

 

1. Distribution sélective

Les systèmes de distribution sélective sont compatibles avec le droit de la concurrence pour autant que les conditions bien connues soient respectées : des critères objectifs, uniformes et proportionnés, justifiés par la nature du produit et/ou par la préservation de l’image de marque. Il est particulièrement important de souligner qu’un tel réseau ne constitue pas une affaire purement interne. Sous certaines conditions, il peut également produire des effets juridiques à l’égard des tiers.

 

2. Tierce complicité et distribution sélective : un avantage concurrentiel injustifié

Dans son jugement du 9 janvier 2023 dans l’affaire L’Oréal c. Yolo Cosmetic, le tribunal de l’entreprise francophone de Bruxelles s’est prononcé sur les possibilités d’agir contre des tiers opérant en dehors d’un réseau de distribution sélective pour tierce complicité.

Le tribunal a jugé qu’un tiers qui :

  • achète et vend des produits relevant d’un système de distribution sélective,
  • a connaissance ou est censé avoir connaissance de l’existence de ce réseau sélectif ainsi que de l’interdiction contractuelle, applicable au sein de ce réseau, de revendre à des revendeurs non agréés,
  • et commercialise néanmoins ces produits,

se rend coupable de tierce complicité dans la violation du contrat d’autrui et pose, de ce fait, un acte contraire aux pratiques honnêtes du marché.

Le tribunal souligne que de tels tiers se procurent un avantage concurrentiel injustifié. Ces tiers se soustraient aux obligations qualitatives et aux investissements imposés par le réseau, tout en profitant de la valeur de la marque et de la réputation construites par le titulaire de la marque et les distributeurs agréés.

 

3. Importance pour les titulaires de marques et les distributeurs

Cette jurisprudence offre aux titulaires de marques et aux membres d’un réseau de distribution sélective la possibilité d’agir contre les canaux de vente parallèles et non agréés. Ainsi, les titulaires de marques et les distributeurs agréés peuvent :

  • obtenir des mesures de cessation à l’encontre de vendeurs tiers,
  • réclamer des astreintes,
  • et, le cas échéant, demander des dommages et intérêts.

Il est important de souligner qu’aucun lien contractuel n’est requis entre le titulaire de la marque et le tiers. Il suffit que le tiers ait connaissance de l’existence du réseau et qu’il profite sciemment de la violation contractuelle commise par des distributeurs agréés ou par des canaux parallèles qui portent atteinte au réseau.

 

4. Souhaitez-vous renforcer votre réseau de distribution ?

L’affaire L’Oréal c. Yolo Cosmetic confirme que les titulaires de marques et les distributeurs ne sont pas démunis face à des tiers qui portent sciemment atteinte aux réseaux de distribution sélective. Ces tiers peuvent être poursuivis sur la base de la tierce complicité. Une stratégie soigneusement élaborée et un dossier solidement constitué permettent d’agir efficacement contre de tels canaux parallèles.

Nous disposons d’une expertise approfondie en matière de distribution (sélective), de contrats commerciaux et de pratiques du marché. Nous accompagnons nos clients tant de manière préventive que dans le cadre de litiges relatifs à la protection des réseaux et la lutte contre le commerce parallèle.

 

Pour toute question supplémentaire ou pour une analyse concrète de votre structure de distribution, nous nous tenons à votre entière disposition.

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