La loi du 3 mai 2024 donne une plus grande liberté d’entreprendre aux architectes

La loi du 3 mai 2024 modifiant la loi du 20 février 1939 sur la protection du titre et de la profession d’architecte et la loi du 26 juin 1963 créant un Ordre des architectes a été publiée au Moniteur belge du 12 juin 2024.

 

Les trois axes prioritaires de cette loi sont les suivants :

1. Assouplissement des conditions d’exercice de la profession d’architecte pour une personne morale

La loi introduit les assouplissements suivants :

1. Un architecte-personne morale, et donc pas seulement un architecte-personne physique, peut être administrateur d’une société d’architecture (société Laruelle).

2. Il suffit que la majorité (plus de 50 %) des administrateurs d’une société d’architecture soient des architectes, ce qui permet d’inclure dans l’organe de gestion d’une société d’architecture des personnes ayant d’autres parcours et expertises.
Pour des raisons d’incompatibilité, les entrepreneurs de travaux publics ou privés et les architectes fonctionnaires ne peuvent pas devenir administrateurs d’une société d’architecture.

Seuls les architectes peuvent toutefois accomplir des actes de gestion directement en lien avec la profession d’architecte ou représenter la société dans des actes juridiques qui concernent la profession d’architecte.

3. Au lieu des 60 % requis auparavant, il suffit désormais que la majorité du capital et des droits de vote de la société d’architecture soit détenue par des architectes.

Cela permet à des investisseurs externes d’être impliqués dans la société.
Ici aussi, pour des raisons d’incompatibilité, les actionnaires ne peuvent pas être des architectes fonctionnaires ou des entrepreneurs de travaux publics ou privés, pour des raisons d’incompatibilité.

4. Les activités de la société d’architecture ne doivent plus se limiter à l’exercice de la profession d’architecte.

La société d’architecture peut également faire inscrire d’autres activités dans son objet, à condition que celles-ci ne soient pas incompatibles avec la profession d’architecte, comme par exemple la conception et la vente de meubles (l’installation de meubles sur mesure n’est pas autorisée en raison de l’incompatibilité entre la profession d’architecte et celle d’entrepreneur).

5. Les architectes stagiaires peuvent également exercer leur profession sous forme de société et ne sont donc plus tenus de constituer une société d’architecture avec un autre architecte et d’exercer ensemble la profession.

 

2. Fondement légal à l’obligation de l’architecte qui exerce des activités d’agent immobilier de disposer de comptes de qualité

Les architectes peuvent exercer la profession d’agent immobilier sans devoir s’inscrire à l’Institut professionnel des agents immobiliers.

Bien que l’arrêté royal du 16 novembre 2022 exige qu’ils disposent d’un compte tiers en tant qu’agents immobiliers, certaines banques refusaient d’ouvrir de tels comptes aux architectes, estimant que cet AR ne constituait pas une base juridique suffisante.

La modification de la loi fournit un fondement légal clair pour l’obligation qu’a l’architecte d’ouvrir un compte de qualité.

 

3. Amélioration de la transposition de la directive 2005/36/CE en ce qui concerne les prestataires de services qui exercent la profession d’architecte à titre temporaire et occasionnel en Belgique

La modification de la loi permet aux professionnels qui exercent la profession d’architecte dans un autre État membre de l’Union européenne, dans l’Espace économique européen ou en Suisse, mais qui ne disposent pas d’un titre de formation qui peut bénéficier d’une reconnaissance automatique en vertu de la directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, de fournir librement leurs services comme architecte en Belgique. Cette adaptation permet de favoriser la mobilité internationale des architectes.

La loi du 3 mai 2024 est entrée en vigueur le 22 juin 2024 et encourage incontestablement l’esprit entrepreneurial des architectes.

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